14. Paiement du salarié les jours fériés

La Convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur précise :


Jours fériés ordinaires

Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • avoir 3 mois d’ancienneté chez le même employeur ;
  • avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le 1er jour qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée ;
  • s’il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
  • s’il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.

Cas du 1er mai

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé s'il tombe un jour habituellement travaillé (idem droit commun art. L. 222-5 et suivants du code du travail). Mais si le salarié travaille néanmoins, le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.


Ces dispositions s'appliquent en cas de paiement en Cesu.